J.O. 304 du 31 décembre 2005
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Décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 relatif à la détermination de la majoration de pension applicable aux assurés sociaux handicapés bénéficiant de l'abaissement de l'âge de la retraite
NOR : SANS0524551D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-1, L. 351-1-3, L. 351-8, L. 634-3-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-18, L. 732-18-2, L. 742-3 et D. 732-41 ;
Vu le décret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 décembre 2005 ;
Vu l'avis de l'instance nationale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans, de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes en date du 16 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 novembre 2005 ;.
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 14 décembre 2005,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS HANDICAPÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES ALIGNÉS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Article 1
Au commencement de l'article D. 351-1-5, il est inséré le signe : « I. ».
A la fin du même article , il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Article 2
Au début de l'article D. 732-41 du code rural, il est inséré le signe : « I. ».
Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »
A la fin du même article , il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »Article 3
Au commencement de l'article 3 quater du décret du 2 octobre 1973 susvisé, il est inséré le signe : « I. ».
Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »
A la fin du même article , il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, la pension est augmentée à proportion d'un tiers, au titre des points acquis au cours des périodes d'affiliation pendant lesquelles l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article . »
TITRE III
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005.Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas